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Photovoltaïque : le Conseil d’État retouche les arrêtés tarifaires de 2010

20-04-2012

Photovoltaïque : le Conseil d’État retouche les arrêtés tarifaires de 2010

Afin de mettre un terme à la « bulle spéculative » formée dès la fin 2009, le Gouvernement a réduit les tarifs d’achat d’électricité photovoltaïque par l’adoption de l’arrêté du 12 janvier 2010 et de deux arrêtés, en date du 16 mars de la même année, modifiant les conditions d’application des nouveaux tarifs.

A l’occasion d’un recours formé par de nombreux producteurs et organisations professionnelles contre ces arrêtés tarifaires, le Conseil d’État a confirmé la légalité de ces textes. Il a néanmoins annulé, sur le fondement du principe d’égalité, les dispositions prévoyant une modulation des tarifs en fonction des usages des bâtiments.

Selon lui, l’arrêté est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages. Il a donc annulé :
- les dispositions du 2 de l’annexe 1 prévoyant un tarif supérieur, de 58 c€/kWh au lieu de 50, pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé ;
- les dispositions du 1.1. de l’annexe 2 qui, pour le bénéfice de la prime d’intégration au bâti, excepte les bâtiments à usage principal d’habitation de la condition d’installation au moins deux ans après la date d’achèvement du bâtiment ;
- l’article 2 de l’arrêté, en tant qu’il prévoit l’application des conditions d’achat de l’électricité définies par l’arrêté du 12 janvier 2010 ;
- les mots « à l’exception des bâtiments à usage principal d’habitation » de l’article 4 de l’arrêté du 16 mars 2010 pris en application de l’arrêté du 12 janvier 2010.

Toutefois, la modulation des tarifs d’achat n’est pas toujours contraire au principe d’égalité et peut être admise selon deux critères : la rentabilité prévisible des installations, et la contribution aux objectifs fixés par la loi du 10 février 2000.

Le Conseil d’État considère que, eu égard à la portée de l’annulation prononcée, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il y ait lieu d’en différer les effets. Cette annulation est donc rétroactive.

Gaëlle Guyard
Code permanent Environnement et nuisances

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